PROJET DE LOI 7
Loi concernant les soins infirmiers itinérants
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« ministre » Le ministre de la Santé ou toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« Régie régionale de la santé A / Regional Health Authority A » Régie régionale de la santé, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les régies régionales de la santé, établie par l’alinéa 16a) de cette loi. (Regional Health Authority A / Régie régionale de la santé A)
Accord portant sur les soins infirmiers itinérants
2( 1) L’accord entre la Régie régionale de la santé A / Regional Health Authority A exerçant ses activités sous le nom de Vitalité Health Network et 9059822 Canada Inc. exerçant ses activités sous le nom de Canadian Health Labs conclu le 2 décembre 2022 est nul et non avenu, par dérogation à l’article 9 de cet accord.
2( 2) La Couronne du chef de la province, le ministre, les régies régionales de la santé, les conseils, les comités et tout dirigeant, directeur général, administrateur, employé, membre d’un conseil ou d’un comité ou agent visés par la Loi sur les régies régionales de la santé bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance devant tout tribunal ou toute entité administrative de la province par suite de l’édiction du présent article ou de toute violation de l’accord découlant de son édiction.
2( 3) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (2), aucune action ni autre instance pour licenciement, qu’il soit exprès, implicite ou déguisé, ne peut être introduite contre la Couronne du chef de la province, le ministre, une régie régionale de la santé, un conseil, un comité ni aucun dirigeant, directeur général, administrateur, employé, membre d’un conseil ou d’un comité ou agent visé par la Loi sur les régies régionales de la santé devant tout tribunal ou toute entité administrative de la province par suite de l’édiction du présent article ou de toute violation de l’accord découlant de son édiction.